P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
8.7.4. Portions individuelles de produits de l’érable: Les petits contenants de produits de l’érable d’une capacité d’au plus 60 ml ou d’une masse d’au plus 60 g doivent porter, directement ou sur leur étiquette, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, les inscriptions suivantes:
a)  la dénomination du produit;
b)  l’indication exacte de la quantité nette exprimée, selon le cas, en millilitres ou en grammes;
c)  les nom et adresse de l’exploitant d’érablière, du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur.
L’emballage qui contient les petits contenants visés au premier alinéa doit porter, directement ou sur son étiquette, les inscriptions suivantes:
a)  la dénomination du produit;
b)  l’indication de l’origine;
c)  les nom et adresse de l’exploitant d’érablière, du fabricant, du préparateur, du conditionneur, de l’emballeur, du fournisseur ou du distributeur;
d)  le nombre de petits contenants qu’il contient et la quantité nette de chacun d’eux.
Dans le cas où, à l’étalage, un produit de l’érable, vendu en portions individuelles, d’au plus 60 ml ou 60 g, n’est pas emballé séparément ou est emballé dans un petit contenant ne portant pas les inscriptions visées au premier alinéa, le détaillant doit faire figurer ces inscriptions, en caractères lisibles et apparents d’au moins 1 cm de hauteur, sur un écriteau afférent à un même lot de produits identiques.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.7.4; D. 643-2016, a. 20.
8.7.4. Portions individuelles de produits de l’érable: À compter du 1er janvier 1981, les petits contenants de produits de l’érable d’une capacité d’au plus 60 ml ou d’une masse d’au plus 60 g doivent porter, directement ou sur leur étiquette, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, les inscriptions suivantes:
a)  la dénomination du produit;
b)  l’indication exacte de la quantité nette exprimée, selon le cas, en millilitres ou en grammes;
c)  les nom et adresse de l’exploitant d’érablière, du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur.
L’emballage qui contient les petits contenants visés au premier alinéa doit porter, directement ou sur son étiquette, les inscriptions prévues aux paragraphes a, c et d du premier alinéa de l’article 8.7.3, ainsi que le nombre de petits contenants qu’il contient et la quantité nette de chacun d’eux.
Dans le cas où, à l’étalage, un produit de l’érable, vendu en portions individuelles, d’au plus 60 ml ou 60 g, n’est pas emballé séparément ou est emballé dans un petit contenant ne portant pas les inscriptions visées au premier alinéa, le détaillant doit faire figurer ces inscriptions, en caractères lisibles et apparents d’au moins 1 cm de hauteur, sur un écriteau afférent à un même lot de produits identiques.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.7.4.